29.06.2026
L’article L821 du Code de la santé publique précisant que : "Le tableau doit être arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination le 15 décembre au plus tard pour prendre effet au 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé" .
Il résulte de l'application de cet article que le chef d'établissement devrait arrêter, au plus tard le 15 décembre de l'année N-1 (2025), le tableau d'avancement de l'année N (2026), ce dernier prenant effet dès le 1er janvier de l'année N (2026) jusqu'au 31 décembre de l'année N (2026).
Ces dispositions anciennes ont été abrogées de la partie ancienne du Code de la santé publique mais toujours en vigueur en application de l'article 5 de l'ordonnance 2000-548 faute d'adoption de nouvelles dispositions réglementaires.
La problématique de ce calendrier réside dans le fait que ces anciennes dispositions ne sont pas adaptées depuis la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes : ratios publiés tardivement, suppression de la notation, mise ne place de l’entretien professionnel (compte rendu définitif), lignes directrices de gestion....
Les dispositions de l’article L821 doivent-elles toujours être appliquées par les établissements de la FPH ?
Comment sécuriser juridiquement les pratiques des établissements lorsque celles-ci conduisent à adapter les modalités d’établissement du tableau d’avancement découlant de ce calendrier ?
Merci d'avance,
Il résulte de l'application de cet article que le chef d'établissement devrait arrêter, au plus tard le 15 décembre de l'année N-1 (2025), le tableau d'avancement de l'année N (2026), ce dernier prenant effet dès le 1er janvier de l'année N (2026) jusqu'au 31 décembre de l'année N (2026).
Ces dispositions anciennes ont été abrogées de la partie ancienne du Code de la santé publique mais toujours en vigueur en application de l'article 5 de l'ordonnance 2000-548 faute d'adoption de nouvelles dispositions réglementaires.
La problématique de ce calendrier réside dans le fait que ces anciennes dispositions ne sont pas adaptées depuis la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes : ratios publiés tardivement, suppression de la notation, mise ne place de l’entretien professionnel (compte rendu définitif), lignes directrices de gestion....
Les dispositions de l’article L821 doivent-elles toujours être appliquées par les établissements de la FPH ?
Comment sécuriser juridiquement les pratiques des établissements lorsque celles-ci conduisent à adapter les modalités d’établissement du tableau d’avancement découlant de ce calendrier ?
Merci d'avance,