Lors du recrutement d’un agent contractuel, existe-t-il une disposition réglementaire imposant un plafond dans la prise en compte de son ancienneté ou de son expérience professionnelle pour déterminer sa rémunération ?
Plus précisément, les règles de reprise d’ancienneté applicables au classement des fonctionnaires stagiaires ou titulaires doivent-elles être transposées aux agents contractuels, notamment en ce qui concerne les plafonds de reprise prévus par les statuts particuliers des corps concernés ?
Ou bien la rémunération du contractuel peut-elle être fixée par l’établissement, dans le respect des règles applicables, en tenant compte de l’expérience professionnelle de l’agent, sans être limitée par les plafonds de reprise d’ancienneté applicables aux fonctionnaires ?
Par ailleurs, dans quelle mesure l’établissement est-il tenu de respecter un principe d’équité ou d’égalité de rémunération entre agents contractuels et fonctionnaires exerçant des fonctions comparables ?
Le cas échéant :
- sur quel fondement juridique repose cette obligation d’équité ;
- doit-elle conduire à rapprocher la rémunération du contractuel de celle d’un fonctionnaire placé dans une situation comparable ;
- quels critères doivent être pris en compte pour apprécier cette comparabilité (fonctions exercées, niveau de qualification, expérience, responsabilités, ancienneté, etc.) ;
- et par quel dispositif l’établissement doit-il concrètement garantir cette cohérence de rémunération (grille de rémunération des contractuels, référence aux grilles indiciaires des corps, reprise d’ancienneté, plafond de rémunération, autre dispositif) ?
Enfin, si l’établissement souhaite prévoir une règle interne de reprise de l’expérience ou un plafond de rémunération pour les contractuels, cette règle doit-elle être fondée sur un texte réglementaire particulier ou peut-elle relever d’une décision ou d’une doctrine de gestion interne ?
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