Vos questions, nos réponses

Bienvenue sur le forum questions/réponses de la FHF ! Cette foire aux questions est un outil à destination des établissements. Elle a vocation à répondre à des questions juridiques portant sur les ressources humaines médicales et non médicales : précision ou interprétation réglementaire/législative, évolution des textes. Elle ne traite pas des questions de gestion individuelle relevant des établissements. Pour nous adresser vos questions ou consulter les réponses, rendez-vous sur votre espace personnel.

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21.08.2026
Bonjour,
Nous sommes confrontés à la situation suivante concernant un agent contractuel de droit public en CDI exerçant les fonctions de cuisinière.
L’agent était en congé de maladie ordinaire depuis 5 mois et devait reprendre ses fonctions. Des préconisations médicales d’aménagement de son poste avaient été formulées par le médecin du travail et reprises par le médecin agrée.
Après analyse par l’établissement, il n'est pas possible d'aménager le poste dans des conditions permettant de respecter ces préconisations car les restrictions concernent des tâches constitutives des fonctions mêmes de cuisinière et conduisent à vider le poste de son contenu principal.
L’établissement a donc de nouveau sollicité l’avis d’un médecin agréé en l’informant de cette impossibilité d’aménager le poste et ce dernier a conclu à une inaptitude définitive et totale de l’agent à l’exercice de ses fonctions actuelles, sans conclure à une inaptitude à toute fonction.
Dans l’attente de cet avis, l’agent avait été maintenu en congé de maladie mais son médecin traitant pourrait désormais ne plus renouveler son arrêt de travail.
Parallèlement, l’agent avait déclaré cet arrêt de travail en un accident du travail, dont la reconnaissance est actuellement en cours d’instruction auprès de la CPAM. L’établissement a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident. À ce jour, la CPAM n’a donc pas encore statué sur la reconnaissance de l’accident.
Nous nous interrogeons sur la conduite à tenir dans cette situation au regard des articles 12 et 17-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991.
1. Si le médecin traitant ne renouvelle pas l’arrêt de travail, quelle doit être la position administrative de l’agent à compter de la fin de son CMO, alors que l’avis du médecin agréé conclut à son inaptitude définitive à ses fonctions actuelles et que la procédure de reconnaissance de l’accident du travail est toujours en cours auprès de la CPAM ?
2. L’établissement peut-il engager la procédure prévue à l’article 17-1 (entretien préalable puis saisine de la CCP) alors que l’agent n’a pas épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et alors que la CPAM n’a pas encore statué sur la reconnaissance de l’accident du travail ?
3. Dans l’hypothèse où la CPAM reconnaîtrait ultérieurement l’accident du travail, alors que la procédure de licenciement pour inaptitude aurait déjà été engagée, quelles seraient les conséquences sur cette procédure ?
4. Si l’accident du travail est reconnu et que l’agent n’est pas consolidé, l’article 12 du décret n° 91-155 fait-il obstacle à l’engagement de la procédure de licenciement alors même que l’inaptitude définitive à l’emploi a déjà été constatée par le médecin agréé ?
Nous avons notamment identifié la CAA Douai, 31 octobre 2023, n° 21DA02987, relative à une contractuelle d’un établissement hospitalier, qui semble considérer que la procédure de licenciement engagée avant la fin du congé lié à un accident du travail méconnaît les articles 12 et 17-1 du décret n° 91-155.
Nous souhaiterions savoir si cette jurisprudence est transposable à la situation décrite ci-dessus, alors même que la reconnaissance de l’accident du travail est, à ce jour, toujours en cours d’instruction auprès de la CPAM.
Merci par avance pour votre éclairage sur la procédure à suivre.

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20.08.2026
Bonjour,
Les docteurs juniors peuvent être autorisés à participer à des gardes et astreintes séniorisés.
Depuis l'arrêté du 8 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la permanence des soins, les déplacements sur astreinte sont décomptés en demi-journées et constituent du temps de travail effectif.
Ces demi-journées sont comptabilisées dans le temps de travail réalisé à l'issue du quadrimestre et en cas de dépassement génèrent du temps additionnel qui peut être, au choix du praticien, être récupéré ou indemnisé.
Le texte ne mentionne pas spécifiquement les docteurs juniors.
Quelles sont les règles à appliquer aux docteurs juniors qui participent aux astreintes seniorisées ?
Je vous remercie pour votre réponse.
Bonne journée
Bien cordialement
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19.08.2026
Bonjour,
Peut-on cesser de verser l'IFTS à un adjoint des cadres qui est positionné sur un poste d'adjoint administratif (et ne justifie plus de réalisation de travaux supplémentaires bien que cette notion soit assez floue) , et comment motiver la fin de versement de l'IFTS à cet agent, sachant que la notion de "travaux supplémentaire" est assez floue d'autant plus que cette indemnité est cumulable avec le versement IHTS?
je vous remercie
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18.08.2026
Bonjour,
L'un de nos agents appartenant au corps des aides-soignants est nommé sur un poste administratif (référent du service de bionettoyage).
Mes questions sont les suivantes :
- cette nomination relève-t-elle nécessairement d'un reclassement professionnel ?
- devons-nous maintenir le versement de la NBI liée aux fonctions d'aide-soignant et de la prime grand âge versée aux agents exerçant leurs fonctions en Ehpad ?
Je vous remercie de votre retour.
Cordialement
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14.08.2026
Bonjour,
Un agent contractuel présent depuis 6 mois dans l'établissement est en arrêt maladie ordinaire, mais le calcul du montant de ses indemnités journalières (notre établissement n'est pas sous subrogation) dépasse le plafond de la CPAM, car il bénéficie d'une rémunération assez haute : doit-on déduire le montant de ses IJ de sa rémunération au plafond CPAM, ou au montant calculé sur sa rémunération réelle (hors plafond CPAM) ?
Autrement dit, est-ce à l'agent de supporter la différence entre le plafond des IJ CPAM et sa rémunération réelle ?
Merci de votre retour,
Cordialement,
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29.07.2026
Bonjour,

Dans le cadre de la préparation des tableaux d’avancement des aides-soignants au titre de l’année 2026, nous nous interrogeons sur l’application de la règle relative à l’assiette du taux de promotion. Les aides-soignants remplissent la condition des cinq années de services effectifs dans un corps classé en catégorie B à compter du 1er octobre 2026, date anniversaire de leur passage en catégorie B. Or, la fiche « Les taux de promotion » du fichier permanent des corps et grades des établissements publics sanitaires et sociaux précise que le taux de promotion s’applique à « l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions ». Dès lors, comment convient-il d’interpréter cette règle pour le tableau d’avancement au titre de 2026 ?
Faut-il considérer qu’aucun aide-soignant ne peut être inscrit au tableau d’avancement 2026, puisque les conditions d’avancement n’étaient pas remplies au 31 décembre 2025 ?
Ou faut-il prendre en compte les agents qui remplissent les conditions statutaires au cours de l’année 2026 (notamment au 1er octobre 2026), et appliquer le taux de promotion selon une modalité adaptée à cette première campagne ?

Cordialement,
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28.07.2026
L'un de nos agents stagiaires a été reconnu inapte. La CPAM a déterminé une catégorie d'invalidité. Comment est calculé le montant de la pension. Le complément de traitement indiciaire doit il être inclus dans la base de calcul du traitement de référence ?
13.07.2026
Bonjour
Les agents en Congé naissance sont rémunérés 70% le 1er mois et 60% le 2ième mois.
Pendant ces 2 périodes est ce qu'ils acquièrent des droits à CA à 70% et 60% ou à hauteur de leur quotité précédente. Exemple un agent à 80% placé en congé naissance sera rémunéré 70% puis 60%, mais acquiert il des droits à CA à 80%, 70% et 60% ?
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10.07.2026
Bonjour,
Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière :

L’accès au grade d’attaché d’administration peut s’effectuer « Par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission paritaire compétente dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux âgés de quarante ans au moins et justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude de plus de cinq ans de services publics effectifs accomplis dans l'un ou l'autre de ces corps en position d'activité ou de détachement. Sont pris en compte dans le calcul des cinq ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire. »

Toutefois, le Conseil d’Etat dans sa décision du 01 octobre 2014, 363482 est venu préciser la notion de services publics en indiquant que « la condition d'ancienneté de services publics […] doit s'entendre comme visant les personnes ayant servi pendant au moins neuf ans en qualité d'agent d'un service public administratif, y compris celles qui y ont été employées, pendant tout ou partie de cette période, dans le cadre de contrats relevant du droit privé en vertu de dispositions législatives particulières »

Cette décision s’appliquait dans le cas d’espèce d’un adjoint administratif.
Ma question est la suivante :
Au regard de l’article 5 du décret n° 2001 1207 du 19 décembre 2001 exigeant plus de cinq ans de services publics effectifs (effectués en qualité de stagiaire et titulaire), et compte tenu de la jurisprudence du Conseil d’État ayant élargi la notion de services publics aux agents contractuels de droit privé exerçant dans un service public administratif, pouvez-vous me confirmer qu'il est possible de prendre en compte, pour l’accès au grade d’attaché d’administration hospitalière par liste d’aptitude, des services effectués sous contrat de droit privé ou de droit public au sein d’une administration de la fonction publique ?
Merci d'avance pour votre analyse
Cordialement,


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9.07.2026
Bonjour,
Les représentants du personnel de notre établissement appartiennent à une unique organisation syndicale.
Une autre section syndicale a été créée récemment au sein de notre établissement. Elle n'est pas représentée au sein du CSE, mais dispose d'un local syndical.
Pouvez-vous me confirmer que le protocole électoral doit être validé et co-signé par les deux organisations syndicales ?
Je vous remercie par avance de votre retour,
Cordialement
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