Bonjour,
Nous sommes confrontés à la situation suivante concernant un agent contractuel de droit public en CDI exerçant les fonctions de cuisinière.
L’agent était en congé de maladie ordinaire depuis 5 mois et devait reprendre ses fonctions. Des préconisations médicales d’aménagement de son poste avaient été formulées par le médecin du travail et reprises par le médecin agrée.
Après analyse par l’établissement, il n'est pas possible d'aménager le poste dans des conditions permettant de respecter ces préconisations car les restrictions concernent des tâches constitutives des fonctions mêmes de cuisinière et conduisent à vider le poste de son contenu principal.
L’établissement a donc de nouveau sollicité l’avis d’un médecin agréé en l’informant de cette impossibilité d’aménager le poste et ce dernier a conclu à une inaptitude définitive et totale de l’agent à l’exercice de ses fonctions actuelles, sans conclure à une inaptitude à toute fonction.
Dans l’attente de cet avis, l’agent avait été maintenu en congé de maladie mais son médecin traitant pourrait désormais ne plus renouveler son arrêt de travail.
Parallèlement, l’agent avait déclaré cet arrêt de travail en un accident du travail, dont la reconnaissance est actuellement en cours d’instruction auprès de la CPAM. L’établissement a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident. À ce jour, la CPAM n’a donc pas encore statué sur la reconnaissance de l’accident.
Nous nous interrogeons sur la conduite à tenir dans cette situation au regard des articles 12 et 17-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991.
1. Si le médecin traitant ne renouvelle pas l’arrêt de travail, quelle doit être la position administrative de l’agent à compter de la fin de son CMO, alors que l’avis du médecin agréé conclut à son inaptitude définitive à ses fonctions actuelles et que la procédure de reconnaissance de l’accident du travail est toujours en cours auprès de la CPAM ?
2. L’établissement peut-il engager la procédure prévue à l’article 17-1 (entretien préalable puis saisine de la CCP) alors que l’agent n’a pas épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et alors que la CPAM n’a pas encore statué sur la reconnaissance de l’accident du travail ?
3. Dans l’hypothèse où la CPAM reconnaîtrait ultérieurement l’accident du travail, alors que la procédure de licenciement pour inaptitude aurait déjà été engagée, quelles seraient les conséquences sur cette procédure ?
4. Si l’accident du travail est reconnu et que l’agent n’est pas consolidé, l’article 12 du décret n° 91-155 fait-il obstacle à l’engagement de la procédure de licenciement alors même que l’inaptitude définitive à l’emploi a déjà été constatée par le médecin agréé ?
Nous avons notamment identifié la CAA Douai, 31 octobre 2023, n° 21DA02987, relative à une contractuelle d’un établissement hospitalier, qui semble considérer que la procédure de licenciement engagée avant la fin du congé lié à un accident du travail méconnaît les articles 12 et 17-1 du décret n° 91-155.
Nous souhaiterions savoir si cette jurisprudence est transposable à la situation décrite ci-dessus, alors même que la reconnaissance de l’accident du travail est, à ce jour, toujours en cours d’instruction auprès de la CPAM.
Merci par avance pour votre éclairage sur la procédure à suivre.