Vos questions, nos réponses

Bienvenue sur le forum questions/réponses de la FHF ! Cette foire aux questions est un outil à destination des établissements. Elle a vocation à répondre à des questions juridiques portant sur les ressources humaines médicales et non médicales : précision ou interprétation réglementaire/législative, évolution des textes. Elle ne traite pas des questions de gestion individuelle relevant des établissements. Pour nous adresser vos questions ou consulter les réponses, rendez-vous sur votre espace personnel.

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14.09.2026
Bonjour,
Le congé de présence parentale peut-il être accordé au stagiaire ?
L'article L632-1 ne mentionne que le fonctionnaire :
"Le congé de présence parentale est accordé de droit au fonctionnaire, sur sa demande écrite, lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants"
Par avance, je vous remercie
Cordialement,
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7.09.2026
Bonjour,
Je vous remercie de votre réponse.
Toutefois, pouvez-vous me préciser si une organisation syndicale non représentative (absence de représentants du personnel au CSE) peut aller à la rencontre des personnels dans les services durant une demi-journée (hors réunions d'informations - simples temps d'échanges)?
Si tel est le cas, existe-t-il un délai de prévenance ? Notre établissement en est informé la veille ou le jour même.
Je vous remercie par avance de votre retour.
Cordialement
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4.09.2026
Bonjour,

Les arrêts maladie sont maintenant plafonnés à 31 jours pour un arrêt initial et 62 jours pour une prolongation.
Que devons-nous faire si nous avons des arrêts supérieurs à cette durée pour les fonctionnaires ?
Le médecin peut écrire la justification d'une durée plus longue sur le volet 1 mais ce volet ne nous est pas remis.

Par ailleurs, les prolongations d'arrêt doivent être faites par le médecin qui a prescrit l'arrêt initial ou le médecin traitant (entre autre). Mais comment pouvons-nous savoir qui est le médecin traitant de l'agent ?

Merci
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3.09.2026
Nous vous avons précédemment interrogés (QUESTION DU 21-08-2026) sur la situation d'un agent contractuel de droit public en CDI exerçant les fonctions de cuisinière, en arrêt de maladie ordinaire.
A l’occasion d’une tentative de reprise, aucun aménagement du poste n'a été possible au regard des restrictions médicales émises par le médecin du travail, celles-ci portant sur les missions essentielles de l'emploi déclaré.
Nous avons donc saisi l’avis d’un médecin expert agrée qui a conclu à l’inaptitude totale et définitive à ses fonctions de cuisinière.
Un élément nouveau est intervenu : la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident à l'origine de l'arrêt de travail de l'agent.
Dans ce contexte, notre interrogation porte principalement sur l'articulation entre les dispositions des articles 12 et 17-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991.
A la lecture de l’article 12 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : " L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès (...) "
Faut-il en déduire que la reconnaissance de l'accident du travail fait obstacle à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude prévue à l'article 17-1 du décret du 6 février 1991 et que l'établissement doit attendre la guérison ou la consolidation de l'état de santé de l'agent avant de pouvoir engager la procédure de licenciement, quand bien même nous disposons d’ores et déjà d’un avis d’inaptitude totale et définitive constatée par un médecin agrée ?.
Par ailleurs, c’est la solution qui paraît être retenue par la jurisprudence et notamment la CAA de Douai (31 octobre 2023, n° 21DA02987), selon laquelle un licenciement pour inaptitude engagé avant la fin du congé accordé au titre d'un accident du travail méconnaît les articles 12 et 17-1 du décret n° 91-155.
Pouvez-vous nous confirmer que ce jugement est transposable à notre situation?
Merci d'avance pour votre éclairage
31.08.2026
Suite à la réforme de la formation IDE, le volume horaire total du cursus passe de 4 200 heures à 4 620 heures.

L’article 25 du texte portant sur la réforme dispose que :

« Pour les étudiants relevant de la formation professionnelle continue, la convention de formation professionnelle conclue entre l'organisme de formation et l'employeur précise que le volume total du parcours de formation est de 4 620 heures, dont 420 heures de travail d'appropriation des connaissances en autonomie. »

Jusqu'à présent, notre établissement demandait aux agents en promotion professionnelle de poser obligatoirement leurs congés sur la période estivale ainsi que deux semaines pendant les fêtes de fin d'année. Les agents revenaient ainsi travailler environ trois semaines au sein de l'établissement durant l'été.

Au vu de cette augmentation du volume horaire global, quelles sont désormais nos marges de manœuvre ?

Est-il toujours possible de faire revenir ces agents travailler dans l'établissement sur ces mêmes périodes ?

Le maintien de cette pratique entraîne-t-il un dépassement de leur obligation annuelle de temps de travail ?
26.08.2026
Calcul de la PFR part résultats pour Directeur des soins sorti d’école N-1
Pouvez-vous m’indiquer la méthodologie pour calculer la PFR et plus particulièrement la part liée aux résultats pour un directeur des soins nouvellement recruté au 01/01/2026 qui était détaché auprès de l’EHESP en 2025.
La part liée aux résultats étant fonction de l'atteinte des objectifs de l'année N-1 comment devons-nous procéder pour sa première année en qualité de Directeur des soins ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bien cordialement. Catherine MONTHIOUX
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25.08.2026
Bonjour,
Pouvez-vous m'indiquer si une organisation syndicale peut venir à la rencontre des agents dans les services (en distribuant ou non des tracts), sans en informer au préalable l'établissement ?
Si tel n'est pas le cas, quel est le délai réglementaire de communication de la date de visite ?
Merci de votre réponse,
Cordialement
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25.08.2026
Bonjour,
Un agent titulaire est en arrêt de travail CITIS (relatif à une maladie professionnelle) depuis février 2026. Prolongation d'arrêt prescrite jusqu'au 15 août 2026.
le 30 juillet 2026, l'agent transmet un bulletin d'hospitalisation d'un jour et un arrêt maladie ordinaire du 30 juillet au 28 août 2026.
Comment faut-il enregistrer l'absence du 30 juillet au 15 août ? poursuite du CITIS ou jour de carence et nouvel arrêt en maladie ordinaire ?
Merci
21.08.2026
Bonjour,
Nous sommes confrontés à la situation suivante concernant un agent contractuel de droit public en CDI exerçant les fonctions de cuisinière.
L’agent était en congé de maladie ordinaire depuis 5 mois et devait reprendre ses fonctions. Des préconisations médicales d’aménagement de son poste avaient été formulées par le médecin du travail et reprises par le médecin agrée.
Après analyse par l’établissement, il n'est pas possible d'aménager le poste dans des conditions permettant de respecter ces préconisations car les restrictions concernent des tâches constitutives des fonctions mêmes de cuisinière et conduisent à vider le poste de son contenu principal.
L’établissement a donc de nouveau sollicité l’avis d’un médecin agréé en l’informant de cette impossibilité d’aménager le poste et ce dernier a conclu à une inaptitude définitive et totale de l’agent à l’exercice de ses fonctions actuelles, sans conclure à une inaptitude à toute fonction.
Dans l’attente de cet avis, l’agent avait été maintenu en congé de maladie mais son médecin traitant pourrait désormais ne plus renouveler son arrêt de travail.
Parallèlement, l’agent avait déclaré cet arrêt de travail en un accident du travail, dont la reconnaissance est actuellement en cours d’instruction auprès de la CPAM. L’établissement a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident. À ce jour, la CPAM n’a donc pas encore statué sur la reconnaissance de l’accident.
Nous nous interrogeons sur la conduite à tenir dans cette situation au regard des articles 12 et 17-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991.
1. Si le médecin traitant ne renouvelle pas l’arrêt de travail, quelle doit être la position administrative de l’agent à compter de la fin de son CMO, alors que l’avis du médecin agréé conclut à son inaptitude définitive à ses fonctions actuelles et que la procédure de reconnaissance de l’accident du travail est toujours en cours auprès de la CPAM ?
2. L’établissement peut-il engager la procédure prévue à l’article 17-1 (entretien préalable puis saisine de la CCP) alors que l’agent n’a pas épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et alors que la CPAM n’a pas encore statué sur la reconnaissance de l’accident du travail ?
3. Dans l’hypothèse où la CPAM reconnaîtrait ultérieurement l’accident du travail, alors que la procédure de licenciement pour inaptitude aurait déjà été engagée, quelles seraient les conséquences sur cette procédure ?
4. Si l’accident du travail est reconnu et que l’agent n’est pas consolidé, l’article 12 du décret n° 91-155 fait-il obstacle à l’engagement de la procédure de licenciement alors même que l’inaptitude définitive à l’emploi a déjà été constatée par le médecin agréé ?
Nous avons notamment identifié la CAA Douai, 31 octobre 2023, n° 21DA02987, relative à une contractuelle d’un établissement hospitalier, qui semble considérer que la procédure de licenciement engagée avant la fin du congé lié à un accident du travail méconnaît les articles 12 et 17-1 du décret n° 91-155.
Nous souhaiterions savoir si cette jurisprudence est transposable à la situation décrite ci-dessus, alors même que la reconnaissance de l’accident du travail est, à ce jour, toujours en cours d’instruction auprès de la CPAM.
Merci par avance pour votre éclairage sur la procédure à suivre.

20.08.2026
Bonjour,
Les docteurs juniors peuvent être autorisés à participer à des gardes et astreintes séniorisés.
Depuis l'arrêté du 8 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la permanence des soins, les déplacements sur astreinte sont décomptés en demi-journées et constituent du temps de travail effectif.
Ces demi-journées sont comptabilisées dans le temps de travail réalisé à l'issue du quadrimestre et en cas de dépassement génèrent du temps additionnel qui peut être, au choix du praticien, être récupéré ou indemnisé.
Le texte ne mentionne pas spécifiquement les docteurs juniors.
Quelles sont les règles à appliquer aux docteurs juniors qui participent aux astreintes seniorisées ?
Je vous remercie pour votre réponse.
Bonne journée
Bien cordialement
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