La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 comprend plusieurs mesures majeures en matière de ressources humaines hospitalières :
1. Simplifier et rendre plus efficiente la politique vaccinale (article 55)
Cet article prévoit l'instauration d'une obligation vaccinale contre la grippe pour les professionnels de santé libéraux exerçant en dehors d'un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, ainsi que pour les personnes employées dans le même lieu d'exercice les exposant ou exposant les personnes dont ils ont la charge à des risques de contamination. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé (HAS), doit venir déterminer les professions concernées et leurs lieux d'exercice en fonction des risques de contamination auxquelles elles sont exposées ou qu'elles sont susceptibles d'induire pour les personnes dont elles ont la charge.
Également, cet article prévoit une immunisation obligatoire contre la rougeole pour les personnes exerçant une profession de santé mentionnée à la quatrième partie du Code de la santé publique ou une profession mentionnée au livre IV du Code de l'action sociale et des familles. L'obligation est étendue à l'ensemble du personnel dans les établissements de santé et les établissements ou services sociaux et médico-sociaux assurant l'accueil, la prise en charge ou l'accompagnement d'enfants ainsi qu'au personnel des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans (au sens de l'article L. 2324-1 du Code de la santé publique). Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la HAS, doit établir la liste des professions, des établissements et services, et des activités concernés par cette obligation.
Les élèves ou étudiants d'un établissement préparant à l'exercice de professions figurant sur la liste établie par le décret devront également être immunisés contre la rougeole.
A noter que pour les professionnels exerçant dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, l'article L. 3111-4 du Code de la santé publique impose d'ores et déjà d'être immunisé "contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe". Néanmoins, l'article premier du décret n° 2006-1260 du 14 octobre 2006 pris en application de l'article L. 3111-1 du Code de la santé publique et relatif à l'obligation vaccinale contre la grippe des professionnels mentionnés à l'article L. 3111-4 du même code dispose que "l'obligation vaccinale contre la grippe prévue à l'article L. 3111-4 du Code de la santé publique est suspendue".
2. Renforcer l'accès aux soins (article 60)
Cet article créé tout d'abord le circuit de financement de la quatrième année d'internat de médecine générale.
Pour mémoire, à compter de la rentrée 2026, les internes effectuant leur dernière année de DES de médecine générale doivent, sauf dérogation, réaliser deux stages semestriels en ambulatoire sous un régime d’autonomie supervisée par un ou plusieurs praticiens maitres de stage agréés en médecine générale. L'article 60 détermine ainsi les modalité de versement des émoluments de ces étudiants durant leurs stages en ambulatoire, ainsi que le circuit de financement entre l'assurance maladie, le CHU de rattachement et le praticien installé accueillant.
Le paiement de la rémunération des étudiants concernés est assuré par le CHU de rattachement. Aussi, et par dérogation, les consultations sont facturées par les internes en dernière année de DES de médecine générale pour le compte du médecin maitre de stage ou la structure agréée, mais elles ne donnent pas lieu au versement d'honoraires par l'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat doit venir préciser les conditions d'aplication de cette facturation.
Par ailleurs, l'article 60 rétablit le statut de praticien territorial de médecine ambulatoire, conformément aux annonces gouvernementales réalisées à l'occasion de la présentation du "Pacte de lutte contre les déserts médicaux".
3. Reporter la mise en œuvre de la protection sociale complémentaire (PSC) des agents de la fonction publique hospitalière à 2027 (article 75)
L'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, prise en application de l'article 40 de n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1), fixait initialement l'application de la PSC aux agents de la fonction publique hospitalière au 1er janvier 2026.
L'article 75 de la LFSS pour 2026 vient en reporter la mise en œuvre au 1er janvier 2027. Dans le cadre de ce report, "une évaluation prévisionnelle des coûts liés à cette mesure est menée, en complément des négociations nécessaires à la mise en œuvre d'une complémentaire santé adaptée aux besoins de la fonction publique hospitalière, afin de permettre une compensation intégrale du déploiement de cette mesure".
Adressée le 7 janvier 2026, une lettre de cadrage interministérielle appelle la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) à un accord majoritaire avec les syndicats représentatifs sous quatre mois ou, à défaut, de présenter un scénario alternatif.
4. Plafonner davantage les dépenses d'intérim au sein des établissements publics de santé ou médico-sociaux (article 80)
Pour mémoire, la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (1) est venu plafonner, à compter du 1er avril 2023, le montant de rémunération de l'intérim médical. L’article 70 de la LFSS pour 2025 étend ce plafonnement aux paramédicaux et aux sages-femmes à compter du 1er juillet 2025, en modifiant les articles L. 6146-3 du Code de la santé publique et L. 313-23-4 du Code de l’action sociale et des familles, visant respectivement les établissements publics de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux publics.
Ces deux articles prévoyaient que le plafonnement n'avait vocation à s'appliquer qu'en cas d'écart significatif entre le coût d'une mise à disposition d'un personnel par une entretien de travail temporaire et le coût de l'emploi d'un professionnel permanent. Le décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d'une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social, précisait à ce titre que "le plafonnement des dépenses susceptibles d’être engagées [...] est mis en œuvre pour une catégorie de professionnels lorsque, en moyenne pour cette catégorie, le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire est estimé supérieur d’au moins 60 % au coût de l’emploi d’un professionnel permanent."
Toutefois, l'article 80 de la LFSS pour 2026 vient supprimer cette notion d'écart significatif au sein des articles L. 6146-3 du Code de la santé publique et L. 313-23-4 du Code de l’action sociale et des familles, de sorte que sont désormais soumis au plafonnement :
- Pour les établissements de santé : les médecins, odontologistes, pharmaciens, sages-femmes et professionnels relevant du titre IV du livre II et du livre III de la quatrième partie du Code de la santé publique ;
- Pour les établissements sociaux ou médico-sociaux : les médecins, infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs-éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux.
Les montants plafonds pour chaque profession - à l'exclusion des médecins, odontologistes et pharmaciens, infirmiers diplômé d'Etat (IDE), infirmiers de bloc opératoire diplômé d'Etat (IBODE), infirmiers anesthésiste diplômé d'Etat (IADE), manipulateurs en électroradiologie médicale (MERM), préparateurs en pharmacie hospitalière (PPH), masseurs kinésithérapeutes et sages-femmes pour lesquels les plafonds sont d'ores et déjà déterminés par l'arrêté du 5 septembre 2025 - devraient être fixés prochainement.
5. Limiter la durée de prescription des arrêts de travail pour maladie (article 81)
L'article 81 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat doit déterminer la durée maximale d'un arrêt de travail, laquelle ne peut être supérieure à un mois pour un arrêt initial et à deux mois pour un renouvellement, sauf dérogation justifiée par le prescripteur, à compter du 1er septembre 2026.
Également, cet article 81 prévoit, pour les arrêts de travail pour accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) au sein du régime général, que le versement des indemnités journalières est limité à une durée maximale, calculée de date à date, qui sera fixée par décret.
6. Créer le droit à un congé supplémentaire de naissance (article 99)
La LFSS pour 2026 vient, pour les agents publics, modifier l'article L. 631-9 du Code général de la fonction publique (CGFP), applicable aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière en vertu de l'article 13 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
Ainsi, cet article dispose désormais que "le fonctionnaire en activité a droit [...] à un congé supplémentaire de naissance pris dans le délai et pour la durée mentionnés à l'article L. 1225-46-2" du Code du travail.
Un agent ne peut bénéficier d'un tel congé qu'après avoir épuisé son droit à congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Ce congé est soit d'un mois, soit de deux mois, au choix de l'agent, et il peut être fractionné en deux périodes d'un mois chacune. Un décret en Conseil d'Etat doit venir fixer le délai de prévenance de l'employeur quant à la date de prise du congé et à sa durée, et le délai dans lequel le congé peut être pris.
Conformément à l'article L. 631-1 du CGFP, le traitement est réduit pendant ce congé et la fraction du traitement maintenu, qui ne peut être inférieure à 50%, est dégressive entre le premier et le second mois du congé. Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les modalité d'application de ces dispositions, dont le niveau de traitement maintenu.
Le bénéfice de ce congé est ouvert aux parents d'enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026, ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.
7. Rationnaliser et simplifier le cumul emploi-retraite (article 102)
Cet article vient réviser les modalités de cumul emploi-retraite, à compter du 1er janvier 2027. Le principe, assorti de nombreuses exceptions, est le suivant :
- avant l'âge légal de départ en retraite, un assuré verra sa pension de retraite écrêtée à hauteur de 100% de ses revenus d'activité, au premier euro ;
- entre l'âge légal de départ à la retraite et l'âge d'annulation de la décote, un assuré peut cumuler sa pension de retraite avec ses revenus d'activité dès lors que ces derniers ne dépassent pas un seuil annuel fixé par décret. En cas de dépassement de ce seuil, sa pension sera écrêtée à hauteur de 50% des revenus d'activité ;
- au-delà de l'âge d'annulation de la décote, un assuré bénéficie d'un cumul intégral et créateur de droits.
8. Réduire les inégalités entre les femmes et les hommes à la retraite (article 104)
Cet article permet la prise en compte des majorations de durée d’assurance attribuées pour la naissance d'un enfant - à hauteur d'un trimestre - pour permettre l'ouverture des droits à une retraite anticipée pour carrière longue, dans la limite de deux trimestres.
9. Suspendre le calendrier d'augmentation de l'âge légal du départ en retraite (article 105)
Cet article prévoit une suspension, jusqu'en janvier 2028, du calendrier d'augmentation de l'âge légal de départ en retraite et de la durée d'assurance inscrit dans la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1).
Enfin, l'article 61 est venu étendre aux infirmiers exerçant à Mayotte la compétence pour rédiger les certificats de décès (pour plus d'information, cliquez ici).
Plusieurs articles ont par ailleurs été déclarés non-conformes par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025, de sorte qu'ils n'apparaissent pas dans le texte publié au journal officiel. Parmi les mesures censurées, figure notamment l'obligation faite aux établissements et aux professionnels de santé de consulter et de reporter les éléments, issus d'une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, dans le dossier médical partagé du patient, et le régime de pénalité applicable en cas de manquement.
Vous trouverez ci-dessous le texte correspondant.