La loi de finance pour 2026 comprend plusieurs mesures en matière de ressources humaines hospitalières :
Exonération de la taxe spéciale pour les assurances de groupe souscrites au titre d'une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance (article 90)
Cet article modifie le Code général des impôts afin d’étendre l’exonération de la taxe spéciale, par dérogation à l'article 991 :
« Les assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d'agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale au titre d'une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance ».
Cela s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 1er janvier 2026.
Ajustement des dispositions relatives aux sanctions prévues dans le code des juridictions financières (article 172)
Cet article modifie le code des juridictions financières en remplaçant, aux articles L.131-16 et L.131-18, le plafond des sanctions auparavant fixé à six mois de la rémunération annuelle de la personne faisant l'objet de la sanction par un plafond désormais calculé sur la base de six mois du traitement indiciaire brut correspondant à l’indice brut spécifique le plus élevé mentionné à l’annexe 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié
Il renforce également le principe de l'individualisation des amendes, précisant qu'elles tiennent compte notamment de la situation financière et du niveau de responsabilité de la personne sanctionnée (article L.131-18)
Pérennisation de la rupture conventionnelle, avec des modalités amendées (article 173)
Cet article modifie le code général de la fonction publique, pour y introduire la rupture conventionnelle :
L’article L. 550-1 prévoit désormais que la cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire peut résulter de la rupture conventionnelle.
Les articles L. 552-1 à L.552-2 prévoient les modalités de ce dispositif, et renvoient à un décret le soin de fixer les montants plancher et plafond de l’indemnité. Notamment :
- La rupture conventionnelle résulte de la convention signée entre l'administration et le fonctionnaire. Cette convention en définit les conditions, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieur ou supérieur aux montants fixés par décret en fonction du nombre d'années de service et de la rémunération perçue.
- Le dispositif reste ouvert aux agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée. En revanche, ne peuvent en bénéficier : le fonctionnaire détaché en qualité d'agent contractuel, le fonctionnaire stagiaire et le fonctionnaire ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et remplissant les conditions requises pour bénéficier de la liquidation de ses droits à taux plein.
- Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.
Enfin, il est précisé que « La personne ayant conclu une convention mentionnée audit article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire hospitalier et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent hospitalier est tenue de rembourser à l'employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle".
Augmentation de la durée maximale du congé de maternité en cas de grossesse pathologique (article 174)
Cet article modifie notamment l’article L631-3 du Code général de la fonction publique qui dispose désormais :
« Le fonctionnaire en activité a droit au congé de maternité, pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-20 du code du travail.
Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, dans la limite de trois semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. »
Précédemment, en pareille hypothèse, le congé de maternité était augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
Vous trouverez ci-dessous le texte correspondant.