Pour mémoire, l'article 102 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 est venu réviser les modalités de cumul emploi-retraite. Les décrets n° 2026-1016 et n° 2026-1017 du 2 novembre 2026, pris en application de cet article 102, viennent préciser cette réforme, laquelle s'applique aux assurés dont la première pension de base prend effet à partir du 1er janvier 2027. Il en résulte trois paliers :
- avant l'âge légal de départ en retraite, un assuré verra sa pension de retraite écrêtée à hauteur de 100% de ses revenus d'activité, au premier euro ;
- entre l'âge légal de départ à la retraite et l'âge d'annulation de la décote (67 ans), un assuré peut cumuler sa pension de retraite avec ses revenus d'activité dès lors que ces derniers ne dépassent pas un seuil annuel fixé à 7 000 euros pour 2027 (plafond revalorisé chaque année). En cas de dépassement de ce seuil, sa pension sera écrêtée à hauteur de 50% des revenus d'activité ;
- au-delà de l'âge d'annulation de la décote, un assuré bénéficie d'un cumul intégral et créateur de droits.
La réduction de pension est calculée en prenant en compte le montant total des revenus professionnels perçus au titre des mêmes périodes que les pensions de vieillesse personnelles de l’assuré, sur l’année civile :
- Pour les assurés exerçant une activité salariée, les revenus professionnels perçus correspondent aux revenus d’activité assujettis à la contribution sociale généralisée ;
- Pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité non salariée (travailleurs indépendants), les revenus professionnels perçus sont ceux inclus dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale ou, pour ceux relevant du régime micro-social, au chiffre d’affaires ou recettes (après application d'un taux d'abattement de 71 % lorsqu'elles relèvent du 1° du 1 de l'article 50-0 du Code général des impôts, de 50 % lorsqu'elles relèvent du 2° du même 1 et de 34 % lorsqu'elles relèvent de l'article 102 ter du même code).
Les revenus de remplacement, comme les indemnités journalières, sont également pris en compte dans le calcul.
L'article R. 161-19 du Code de la sécurité sociale liste toutefois les revenus d'activité exclus du calcul. A noter à ce titre que sont concernées les vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans les conditions cumulatives suivantes :
- La limite annuelle de la durée d’activité correspond, selon les modalités d’appréciation de la durée de travail applicables à l’intéressé, soit à 910 heures, soit à 260 demi-journées ;
- Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal au plafond annuel de la sécurité sociale (le plafond pour 2027 n'est pas encore connu, mais il est de 48 060 € pour 2026). Les revenus à prendre en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée. En cas de dépassement du plafond, la pension servie est réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil ;
- L’âge de l’assuré est au moins égal à celui de l'âge légal de départ à la retraite et inférieur à l'âge d'annulation de la décote (67 ans).
Vous trouverez ci-dessous les textes correspondants.