Ce décret est pris en application de l’article 29 de la loi n°2023-1268 du 27 décembre 2023, introduisant, pour les professionnels souhaitant exercer en qualité d’intérimaire dans les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux et les laboratoires de biologie médicale, une condition de durée minimale d’exercice préalable dans un cadre autre qu’un contrat de mission.
Pour mémoire, le décret n°2024-583 du 24 juin 2024 relatif à la durée minimale d'exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire, a fixé à deux ans la durée minimale d’exercice préalable pour les personnels non-médicaux et de maïeutique à compter du 1er juillet 2024. La mesure d’application pour les personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques avait, quant à elle, été différée.
Le décret n°2025-1147 vient étendre cette durée minimale d’exercice préalable de deux ans aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens à compter du 1er décembre 2025.
A ce titre, le décret vient préciser l’appréciation de la durée d’exercice minimale de deux ans, notamment à la lumière de la décision du Conseil d’Etat n°495797 en date du 6 juin 2025 : seuls sont concernés les professionnels concluant, pour la première fois, un contrat avec une entreprise de travail temporaire en vue d’exercer leur profession.
Par ailleurs, le décret prévoit un dispositif de sanctions de nature administrative et financière à l’encontre des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des laboratoires de biologie médicale, en cas de manquements. Ainsi, lorsqu’il est constaté que l'une de ces structures a conclu avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d’un professionnel sans disposer de l’attestation mentionnée à l’article R. 6115-2, alors que celle-ci est requise, le directeur général de l'Agence régionale de santé territorialement compétente peut prononcer une sanction administrative, dont le montant est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut excéder 5% des recettes d’assurance maladie ou du chiffre d'affaire lors du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 euros.
Vous trouverez ci-dessous le décret correspondant.