Mise à jour du 28 août 2026

Report et indemnisation des congés annuels

Date de publication : 23 Juin 2025 (Mis à jour le 28 Août 2026)
Publication au JO du 22 juin 2025 des :
- Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique
- Arrêté du 21 juin 2025 relatif aux modalités d’assiette et de calcul de l’indemnité compensatrice pour congé annuel non pris en fin de relation de travail dans la fonction publique hospitalière

Le décret n°2025-564 vient modifier les dispositions du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en consacrant le droit au report des congés annuels non pris en cas de congé pour raison de santé ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales

 

En l'absence de précision, il semble que les congés liés aux responsabilités parentales ou familiales correspondent aux : 

  • Congé parental ;
  • Congé maternité, paternité, de naissance ou d'accueil de l'enfant ;
  • Congé de présence parentale ;
  • Congé de solidarité familiale ;
  • Congé de proche aidant.

 

La période de report est de 15 mois, avec un point dé départ qui diffère selon les situations : 

  • Pour les droits acquis avant le congé : la période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions ;
  • Pour les droits acquis pendant le congé : la période de report débute à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû.

Cette période peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

 

Attention :

Suite à la publication du décret n° 2026-768 du 11 août 2026 (cf. la mise à jour du 28/08/2026 ci-dessous), la distinction opérée entre les congés acquis avant le congé et pendant le congé, s'agissant du point de départ de la période de report de 15 mois, a été supprimée. 

En cas de congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report couvre l'ensemble des droits à congé annuel. En revanche, en cas de congé pour raison de santé, le report s’exerce dans la limite des droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.

 

Le décret prévoit également le versement d'une indemnité compensatrice lorsque l'agent n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail. Le calcul de cette indemnité est détaillé dans l'arrêté du 21 juin 2025. 

 

Comme dans le cadre du report, la limite de 15 mois s'applique à cette indemnisation et couvre : 

  • l'ensemble des droits à congé annuel en cas de congé lié aux responsabilités parentales ou familiales ;
  • les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence en cas de congé pour raison de santé.

 

Afin de permettre une application identique de ces dispositions aux agents contractuels, l'article 6 du décret prévoit par ailleurs une modification de l'article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

 

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 23 juin 2025. Néanmoins, s'agissant spécifiquement du report de congé annuel du fait d'un congé lié aux responsabilités familiales ou parentales, le décret n°2025-564 prévoit une application aux situations individuelles pour lesquelles un droit au report peut être constaté du fait d’un congé dont l’échéance est postérieure au 23 avril 2024 (date d'entrée en vigueur de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024).

MAJ du 28/11/2025 : 

 

Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 17 octobre 2025 (n°495899), est venu partiellement annuler les dispositions du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat en ce qu'elles "ne subordonnent pas l'extinction de droits aux congés annuels ou celle du droit à leur indemnisation en fin de relation de travail, dans la limite de quatre semaines par an, lorsqu'ils n'ont pu être pris en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'un congé d'adoption, à l'information de l'agent par l'employeur portant sur le nombre de jours de congé dont il dispose à la suite de leur report en raison d'un de ces congés, ainsi que sur la date jusqu'à laquelle ces jours de congés peuvent être pris". Une modification du décret doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision du CE.

 

Les dispositions du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique devraient également être modifiées en ce sens.

MAJ du 28/08/2026 : 

 

Publication au JO du 12 août 2026 du décret n° 2026-768 du 11 août 2026 relatif à l'information du fonctionnaire sur les modalités de report de jours de congé annuel non pris

 

Ce décret, qui fait suite à la jurisprudence du Conseil d'Etat d'octobre dernier, fixe le principe et les modalités du droit à l'information de l'agent bénéficiaire d'une période de report de congé annuel non pris du fait d'un congé pour raison de santé ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales.

 

Les dispositions du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et notamment ses articles 4-1 et 4-2, sont ainsi modifiées. Tout d'abord, est consacrée l'hypothèse du report de congé pour des raisons tirées de l'intérêt du service, en sus du congé pour raison de santé et du congé lié aux responsables parentales ou familiales. 

 

De plus, à compter du 13 août 2026, date d'entrée en vigueur du décret, est supprimée la distinction jusqu'à alors opérée entre les congés acquis avant le congé et pendant le congé s'agissant du point de départ de la période de report de 15 mois

 

Désormais, l'établissement employeur doit, par tout moyen conférant une date certaine, informer l'agent public qui n’a pas pu prendre tout ou partie de ses jours de congé annuel pour l'un des motifs susmentionnés : 

  • Du nombre de jours de congé annuel reportés ;
  • De la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

 

Ces informations doivent être délivrées à l’agent public :

  • Dans le mois qui suit la date de reprise de ses fonctions, si le report des jours de congé annuel est occasionné par un congé pour raison de santé ou lié à ses responsabilités parentales ou familiales ;
  • Avant le 31 janvier de l’année suivante, si le report des jours de congé annuel est la conséquence de raisons liées aux nécessités du service.

 

A défaut d'une telle information, la période de report de 15 mois ne peut pas débuter (suspension de la période de report)

 

Toutefois, une dérogation est prévue pour les congés acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiale d'au moins un an au 31 décembre : en pareilles circonstances, la période de report des jours de congé annuel acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales débute au plus tard à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû. Si, lors de la reprise des fonctions, la période de report n'a pas expirée, elle est suspendue jusqu'à ce que l'agent public ait reçu les deux informations obligatoires.

 

Pour résumer :

  • Pour les jours acquis avant le congé : point de départ du délai de 15 mois à la reprise des fonctions sous réserve de l'information de l'agent ;
  • Pour les jours acquis pendant le congé en cas d'absence inférieure à 1 an au 31 décembre de l'année N : point de départ du délai de 15 mois à la reprise des fonctions sous réserve de l'information de l'agent ;
  • Pour les jours acquis pendant le congé en cas d'absence supérieure à 1 an au 31 décembre de l'année N : point de départ du délai de 15 mois au 1er janvier de l'année N+1 (suspension possible de la période de report en cas de reprise de fonctions avant le 31 mars de l'année N+2. : la reprise du décompte de la période de report intervient lorsque l'agent reçoit les informations obligatoires).

 

Enfin, pour les agents publics qui bénéficient d’une indemnité compensatrice à la fin de leur relation de travail, ceux-ci doivent désormais obligatoirement être informés par leur établissement employeur du nombre de jours de congé annuel non utilisés ou reportés donnant lieu à indemnisation s'ils n’ont pas pu prendre tous leurs jours de congé annuel avant leur départ.

 

A noter que ce décret est également applicable aux agents contractuels, l'article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 prévoyant un droit à congé annuel dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 5 du Code général de la fonction publique. 

Vous trouverez ci-dessous le décret et l'arrêté correspondants.

Documents à télécharger

Décret n°2025-564 du 21 juin 2025.pdf
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Arrêté du 21 juin 2025.pdf
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Décret 2026-768 - information sur les modalités de report de jours de CA non pris.pdf
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