La création d'un nouveau service national militaire fondé sur le volontariat
L'article 40 de la loi instaure un nouveau service national qui s’adresse aux Français âgés de dix-huit à vingt-six ans (article L. 4132-11-1 du Code de la défense). Cette nouvelle catégorie de volontariat militaire prend la forme d’un contrat non fractionnable et non renouvelable au cours duquel les volontaires, dénommés "appelés du service national" servent, pour une durée de dix mois, avec la qualité de militaire et sur le seul territoire national.
Dans ce cadre, l'article L. 644-6 du Code général de la fonction publique (CGFP) vient créer un droit à un congé non rémunéré pour l'accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Également, des dispositions déjà existantes sont étendues aux jeunes ayant souscrit un volontariat d’appelé du service national :
- A l’étape du recrutement :
- l’âge maximal d’admission pour l’accès à un emploi de la fonction publique est reculé d’un temps égal à celui de la période de volontariat (modification de l’article L. 324-3 du CGFP) ;
- la période du volontariat est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté exigée pour l’accès aux concours internes (modification de l’article L. 325-6 du CGFP) ;
- la présentation par les candidats des acquis de l’expérience professionnelle à l’occasion d’un concours peut porter sur la période de volontariat d’appelé du service national (modification de l’article L. 325-14 du CGFP) ;
- Après le recrutement, la période du volontariat est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement (modification de l’article L. 522-6 du CGFP).
L'évolution du dispositif dit des "emplois réservés" vers celui des "emplois de reconnaissance nationale"
Le dispositif de solidarité nationale dit des "emplois réservés" constitue un mode d’accès dérogatoire à la fonction publique dans ses trois versants, dans toutes les catégories d’emploi, après un entretien de sélection. Il constitue une obligation nationale à laquelle concourent l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique (CGFP). Toutefois, sa mise en œuvre rencontre une efficacité limitée, une complexité procédurale et une lisibilité insuffisante pour les employeurs publics comme pour les militaires et anciens militaires blessés. Aussi, la loi, dans son article 48, vient faire évoluer ce mode de recrutement.
Les bénéficiaires des emplois réservés pourront désormais postuler librement aux emplois déclarés vacants dans les corps et cadres d’emplois des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière, sans qu’il soit plus nécessaire, pour la fonction publique hospitalière, de leur réserver un pourcentage de ces emplois. Le choix des candidats est ainsi effectué en fonction des aptitudes, qualités et capacités nécessaires à l’exercice des fonctions qui leur seront confiées. L’obligation nationale de recrutement s’exerce dans le cadre général existant de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (BOETH) dans la fonction publique prévue aux article L. 351-1 et suivant du CGFP.
Enfin, l'article 41 réalise quant à lui des modifications relatives à la réserve sanitaire et notamment à la gestion d'un agent réserviste sanitaire pendant ses périodes de mobilisation ou de formation dans la réserve sanitaire.
Vous trouverez ci-dessous les textes correspondants.