L'évolution du cadre juridique des congés d'adoption et de solidarité familiale

Date de publication : 23 Février 2026
Publication au JO du 21 février 2026 du décret n° 2026-119 du 20 février 2026 portant diverses dispositions relatives au congé de solidarité familiale et au congé d'adoption dans la fonction publique

Le décret est pris pour l’application des articles L. 633-1 à L. 633-4 du Code général de la fonction publique relatifs au congé de solidarité familiale et transpose à la fonction publique l’article 25 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption.

Dispositions relatives au congé de solidarité familiale

Pour les fonctionnaires, l’article 5 du décret actualise les références du décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il insère également un article sur les conditions de maintien et de retour sur l’emploi occupé par l’agent bénéficiant d’un congé de solidarité familiale selon les règles propres à chaque versant.

 

Ainsi, en cas de suppression d’emploi, c’est le dispositif prévu aux articles L. 543-2 à L. 543-8 du Code général de la fonction publique (suppression d'un emploi dans la fonction publique hospitalière) qui trouve à s’appliquer. Le cas échéant, les dispositions relatives à la recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion ont vocation à s’appliquer.

Les dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalières en la matière, et notamment l'article 18-2 décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, n'ont pas été modifiées.

S'agissant des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, l'article premier du décret actualise les références prévues dans les statuts des praticiens hospitaliers, praticiens contractuels, assistants des hôpitaux, praticiens attachés et praticiens associés, afin de renvoyer à un nouvel article R. 6152-824-1 du Code de la santé publique. Cet article prévoit que le congé de solidarité familiale est mis en œuvre selon les modalités prévues aux articles L. 633-1 à L. 633-4 du Code général de la fonction publique et aux articles 1 à 9 du décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 pris pour application de ces dispositions aux fonctionnaires.

L’article précise également les modalités de prise du congé lorsqu’il est pris sous forme d’un temps partiel. L’article prévoit en outre que le praticien titulaire reste affecté dans son emploi et que le praticien recruté au titre d’un contrat conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée du congé.

 

L’article 6 du décret modifie le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, pour renvoyer à ce nouvel article R. 6152-824-1 du Code de la santé publique.

 

Concernant les internes, leur statut renvoie aux articles L. 633-1 et L. 633-4 du Code général de la fonction publique et partiellement aux dispositions du décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 (nouvel alinéa 3 de l'article R. 6153-13 du Code de la santé publique).

 

Dispositions relatives au congé d'adoption

L’article 9 modifie le décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé. En sus de l’actualisation des références, le décret prévoit, s'agissant du congé d'adoption, qu'il :

  • débute au plus tôt sept jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date ;

  • peut être fractionné en deux périodes d’une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.

 

Enfin, le décret, en son article 10, actualise les références de l’article R. 6152-819 du Code de la santé publique (dispositions communes aux praticiens hospitaliers) en renvoyant aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du Code général de la fonction publique relatifs aux congés liés à l’arrivée d’un enfant au foyer, rendant ainsi applicable aux praticiens les dispositions nouvelles en matière de congé d’adoption (article L. 631-8).

 

A ce titre, il est prévu qu'à la fin d'un tel congé, les praticiens sont réintégrés de plein droit, le cas échéant, en surnombre, dans leur établissement public de santé d'origine. 

 

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur au 22 février 2026. Pour le congé d’adoption, elles s’appliquent aux demandes de congé d'adoption présentées à compter de cette date. 

 

Vous trouverez ci-dessous le décret correspondant.

 

Documents à télécharger

décret 2026-119 CSF et congé d'adoption.pdf
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