Le décret, pris en application des articles L. 4624-2-3 et L. 4624-2-4 du Code du travail, vise à préciser que l'employeur est informé de l'organisation d'une visite de pré-reprise même en l'absence de recommandations du médecin du travail sauf si le travailleur s'y oppose.
Ce décret prévoit également qu'une visite de reprise n'est pas requise lorsqu'une visite de pré-reprise a été organisée, sous réserve que :
- La visite de pré-reprise s'est tenue dans les 30 jours précédant la reprise effective du travail ;
- Lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Pour mémoire, la quatrième partie du Code du travail est applicable à la fonction publique hospitalière en vertu de l'article L. 811-2 du Code général de la fonction publique : "Les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans les services des établissements mentionnés à l'article L. 5 sont celles définies dans la quatrième partie du Code du travail, en application de l'article L. 4111-1 de ce code."
Ces dispositions s'appliquent aux arrêts de travail délivrés à compter du 15 juin 2026.
Vous trouverez ci-dessous le texte correspondant.