Ces textes, qui concernent les PADHUE des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de pharmacien, sont pris en application des articles 35 et 36 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels.
1. Création d’une voie interne aux EVC
Le décret n° 2025-467 prévoit que les épreuves de vérification des connaissances (EVC) comportent désormais deux voies d’accès :
- La voie d’accès externe, qui reste ouverte à tout candidat titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession et le cas échant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation ;
- La voie d’accès interne, dont les bénéficiaires sont définis par le décret n° 2025-468 :
- Les praticiens autorisés à exercer au titre de l’attestation d’exercice provisoire (AEP) et exerçant sur le territoire national au moment du dépôt de leur dossier d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances ;
- Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle sur le territoire national dans la profession ou le cas échéant la spécialité correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel d’ouverture des EVC ;
- Les personnes autorisées à exercer dans les territoires d’outre-mer (dispositif dérogatoire et transitoire spécifique).
2. Aménagement des épreuves et des modalités d’organisation des EVC
Le décret n° 2025-468 précise la nature des épreuves écrites et anonymes des EVC :
- Pour la voie interne, une épreuve unique de vérification des connaissances fondamentales ;
- Pour la voie externe, une épreuve de vérification des connaissances fondamentales et une épreuve de vérification des connaissances pratiques.
L'arrêté du 12 juin 2025 procède à l'actualisation de l'arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique, suite à la création de la voie interne.
Un arrêté du ministre chargé de la santé doit venir déterminer, pour chaque voie d’accès et pour chaque session, les professions et, le cas échéant, les spécialités pour lesquelles les épreuves sont organisées, ainsi que le nombre de places ouvertes.
3. Modulation des PCC
Le parcours de consolidation des compétences (PCC) est accompli à temps plein dans la profession et, le cas échant, dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice. Il peut être accompli au sein :
- Des établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
- Des structures sanitaires mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3 ;
- Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des famille.
Pour l'accomplissement de son PCC, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit en formation initiale et relève d’une unité de formation et de recherche, composante ou structure de formation de son lieu d'affectation assurant la formation requise à la profession (et spécialité) concernée.
A l’issue du stage d’évaluation, les candidats saisissent la commission nationale d’autorisation d’exercice (CNAE) afin de solliciter leur autorisation d’exercice définitive.
- Pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme, ce stage d’évaluation a une durée d'un an.
- Pour les candidats à la profession de médecin, la durée du stage d’évaluation est de deux ans. Toutefois, le décret prévoit, pour les médecins, la possibilité de saisir la commission compétente de manière anticipée, par dérogation. En effet, le responsable de la structure dans laquelle le candidat effectue son stage d'évaluation depuis au moins six mois peut, sur le fondement d'un rapport d'évaluation, cosigné par le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou privés d'intérêt collectif, saisir la commission locale de coordination de la spécialité territorialement compétent. En cas d’avis favorable de cette commission locale, le candidat peut directement saisir la CNAE.
Le décret prévoit, dans le cas où la poursuite du PCC expose des patients à un danger grave ou lorsqu'est dûment constatée son incapacité à exercer les fonctions qui lui sont confiées, une procédure de suspension temporaire pouvant aboutir à mettre fin au PCC et à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice. Cette procédure est engagée par le responsable de la structure d'accueil, et implique le directeur général de l'ARS, la CNAE et le directeur général du CNG.
4. Aménagement de la procédure d’AEP
Le décret n° 2025-467 indique que la demande d’AEP est transmise sur une plateforme électronique nationale prévue à cet effet. Il précise les pièces justificatives qui doivent être jointes au dossier de demande transmis au directeur général l’ARS territorialement compétente par l'établissement souhaitant employer le praticien.
Le décret crée la possibilité de report du terme de l'AEP, pour une durée équivalente à cette interruption, qui ne saurait excéder cinq mois. Ce report s’effectue à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci se trouve dans l'obligation d'interrompre son exercice en raison d'un état de grossesse, d'un état de santé attesté par un médecin agréé ou pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles. La demande est transmise par l'établissement au directeur général de l’ARS.
Par ailleurs, le décret clarifie les dispositions relatives aux commissions d’autorisation d’exercice (national, interrégional et régional) dans le cadre de l’AEP. Il reformule enfin l’article R. 6152-938 du code de la santé publique sur le contrat de recrutement d’un praticien bénéficiant de l’AEP.
5. Aménagement du dispositif dérogatoire bénéficiant à certains territoires d'outre-mer.
Le décret n° 2025-467 complète le décret du 31 mars 2020 concernant le dispositif dérogatoire spécifique à certains territoires d’outre-mer. Il précise que les professionnels bénéficiant d'une telle autorisation d'exercice sont recrutés par contrat de droit public dans les établissements publics de santé et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sur le fondement du 1° de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique.
Il s’agit donc de contrats de motif 1, c'est-à-dire conclus « Pour assurer le remplacement d'un praticien lors d'une absence ou en cas d'accroissement temporaire d'activité ; le contrat est conclu pour une durée initiale de six mois maximum ; il est renouvelable pour une période maximale de six mois sans que la période totale d'exercice de ces fonctions au sein d'un même établissement ne puisse excéder deux ans » ; Par dérogation, la condition tenant à ce que la durée totale d'exercice au sein d'un même établissement ne puisse excéder deux ans ne leur est pas applicable.
Par ailleurs, les praticiens bénéficiant de l’autorisation d’exercice dérogatoire et temporaire spécifique à l’outre-mer et justifiant de 5 ans d’exercice dans les territoires concernés peuvent, après réussite aux EVC, saisir directement la CNAE sans avoir à réaliser 2 ans de stage d’évaluation.
Les dispositions des décrets entrent en vigueur le lendemain de leur publication, soit le 30 mai 2025.
Vous trouverez ci-dessous les décrets et l'arrêté correspondants.