Une expérimentation pérennisée par la loi du 15 novembre 2024
L’article 53 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance avait prévu une expérimentation qui permettait des dérogations au droit du travail dans le cadre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant ou de séjours de répit aidant-aidé.
Menée de 2019 à 2024, l’expérimentation a fait l’objet d’une évaluation et a été pérennisée par l’article 9 de la loi n° 2024-1028 du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement et à favoriser le répit des proches aidants.
L’article L. 313-23-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit que :
- les établissements et services mentionnés aux 2°, 6°, 7°, 11, et 12° du I de l’article L. 312-1 du CASF et des familles peuvent après accord préalable de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313-3 du CASF, réaliser des prestations dérogatoires au droit du travail dans le cadre de suppléances à domicile du proche aidant ou de séjours de répit aidant aidé,
- la durée de la prestation ne peut excéder six jours, 94 jours maximum d’intervention sur 12 mois consécutifs, et les périodes de repos quotidien et de temps de pause peuvent être supprimés ou réduits avec attribution d’un repos compensateur selon les modalités définies par décret,
- les conditions d’application et les critères d’éligibilité aux prestations sont fixées par décret, de même que les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention,
- un accord de branche peut fixer des nombres de jours d’intervention inférieurs au plafond fixé par la loi.
Décret du 19 aout 2025 : modalités de mise en œuvre de la prestation et cahier des charges
Publié au journal officiel du 20 aout 2025, le décret n° 2025-827 du 19 aout 2025 fixe les modalités de mise en œuvre et le cahier des charges de la prestation de suppléance à domicile du proche aidant.
Définition des critères d’éligibilité aux prestations (D 313-30-7) :
Le bénéficiaire présente « une altération des fonctions mentales, psychiques ou cognitives associée à des troubles du comportement, ou des troubles neurodéveloppementaux associés à des troubles du comportement ».
Le ou les proches aidants « permettent d’assurer une présence constante au domicile de la personnes aidée et intervient auprès d’elle à titre non professionnel ».
Délivrance de l’accord préalable de l’autorité compétente :
L’autorité compétente lance un Appel à manifestation d’intérêt et délivre son accord aux projets des établissements/services répondant aux conditions fixées par le cahier des charges annexé au décret. Une convention est signée pour une durée de 5 ans.
Si l’établissement/service a été expérimentateur, il pourra transmettre son dossier même si l’autorité compétente n’a pas lancé d’AMI et dans les 6 mois de la publication du décret.
Repos compensateur :
Le décret définit les modalités d’application du repos compensateur (« Pour chaque période d’intervention la durée du repos compensateur est égale à celle du repos quotidien et du temps de pause dont le salarié n’a pas pu bénéficier ») et précise que ce repos peut être accordé en partie pendant l’intervention ou à l’issue de la période d’intervention.
Cahier des charges :
Le décret précise que les prestations sont mises en œuvre conformément au cahier des charges figurant en annexe 3-12 qui décrit :
- les critères d’éligibilité et de sélection à la mise en place de ces prestations (public éligible, dossier de candidature)
- l’identification du salarié compétent pour réaliser l’intervention (volontariat du salarié, profil du salarié)
- l’organisation et la réalisation de la prestation de suppléance à domicile (analyse de la demande et des besoins, préparation de l’intervention, réalisation de l’intervention).
- l’organisation et la réalisation de la prestation de suppléance dans le cadre de séjours de répit aidant-aidé.