21.10.2020
CTI / PROMOTION PROFESSIONNELLE Bonjour,
Nous nous interrogeons sur le versement du Complément de Traitement Indiciaire aux agents en Promotion Professionnelle.
En effet les dispositions de l’article 1 du décret no 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire précisent qu’ « un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions au sein :
1°des établissements publics de santé, à l’exception des structures mentionnées à l’article L. 6111-3 du code de la santé publique ;
2° des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l’article L. 6133-1 du code de la santé publique ;
3° des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux établissements publics de santé, mentionnés au 3o de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.»
Doit-on le verser aux agents en promotion professionnelle puisque ce dispositif s’apparente à du traitement indiciaire, et se fonder sur les dispositions de l’article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 : « les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial » ?
Doit-on ne pas le verser, comme la NBI, et se fonder sur les dispositions de l’article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008, « lorsque la durée totale l'absence pendant les heures de service excède en moyenne une journée par semaine dans l'année » ?
Ou bien doit-on considérer que les agents en promotion professionnelle, ne relèvent plus des dispositions de l’article 1 du décret no 2020-1152 du 19 septembre 2020, puisqu’ils n’exercent plus leurs fonctions ?
Je vous remercie par avance de votre retour et de votre collaboration,
Cordialement,
Nous nous interrogeons sur le versement du Complément de Traitement Indiciaire aux agents en Promotion Professionnelle.
En effet les dispositions de l’article 1 du décret no 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire précisent qu’ « un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions au sein :
1°des établissements publics de santé, à l’exception des structures mentionnées à l’article L. 6111-3 du code de la santé publique ;
2° des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l’article L. 6133-1 du code de la santé publique ;
3° des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux établissements publics de santé, mentionnés au 3o de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.»
Doit-on le verser aux agents en promotion professionnelle puisque ce dispositif s’apparente à du traitement indiciaire, et se fonder sur les dispositions de l’article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 : « les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial » ?
Doit-on ne pas le verser, comme la NBI, et se fonder sur les dispositions de l’article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008, « lorsque la durée totale l'absence pendant les heures de service excède en moyenne une journée par semaine dans l'année » ?
Ou bien doit-on considérer que les agents en promotion professionnelle, ne relèvent plus des dispositions de l’article 1 du décret no 2020-1152 du 19 septembre 2020, puisqu’ils n’exercent plus leurs fonctions ?
Je vous remercie par avance de votre retour et de votre collaboration,
Cordialement,