Date de publication : 11 Juillet 2025
Établissements concernés : Établissements de santé, centres de santé, maisons de santé, maisons de naissance, cabinets d’exercice libéral d’une profession de santé, officines de pharmacie, prestataires de santé à domicile, laboratoires de biologie médicale et les établissements et services sociaux ou médico-sociaux.
Renforcement des réponses pénales
La loi prévoit l’aggravation des peines encourues pour :
- Des faits de violences commis dans les locaux des structures citées ci-dessus ou à l’encontre des personnels exerçant au sein de ces établissements ;
- Des faits d’agressions sexuelles autres que le viol commis sur un professionnel de santé durant l’exercice de son activité ;
- Des faits de vol de matériel médical ou paramédical ou lorsqu’ils sont commis dans un établissement de santé ou au préjudice d’un professionnel de santé à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions.
Concernant le délit d’outrage :
- Il est étendu aux professionnels de santé ou membres du personnel d’une des structures concernées ;
- Constitue une circonstance aggravante le fait de commettre cette infraction à l’intérieur d’une de ces structures ;
- Les ordres peuvent désormais exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile en cas d'outrages à l'encontre d'un de leurs membres (cette possibilité était déjà ouverte aux ordres en cas de menaces, violences commises en raison de l'appartenance à cette profession et autres faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession).
Aménagement de la procédure
La loi prévoit également :
- Le droit, pour l’employeur, de déposer plainte pour le compte d’un professionnel de santé ou d’une personne exerçant en son sein. Cette possibilité est offerte après avoir recueilli le consentement écrit de la victime pour les infractions dont la liste est limitativement énumérée. Sont exclus du dispositif les faits commis par un professionnel de santé ou un membre du personnel. Pour les professionnels de santé à ordre exerçant à titre libéral, cette possibilité est ouverte à l’ordre professionnel ou l’union régionale concernés (dans des modalités précisées par décret).
- L’extension de la protection fonctionnelle à tous les cas où le Code de procédure pénale reconnait le droit à l’assistance d’un avocat (suite de la décision n°2024-1098 QPC du 4 juillet 2024 du Conseil constitutionnel).
- La possibilité pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral de déclarer leur adresse professionnelle lorsqu’ils déposent plainte. Il reste possible, pour les personnes chargées d'une mission de service public et lorsque l'infraction a été commise en raison de sa mission, de déclarer son adresse professionnelle. Pour les autres professionnels, l’accord du tiers est requis pour pouvoir déclarer une adresse qui n’est pas personnelle).
Vous trouverez ci-dessous la loi correspondante.
Documents à télécharger
Loi du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé.pdf
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