18.10.2013
Fonctionnement CAPL Madame, Monsieur,
L’article 20-1 de la loi du 9 janvier 1986, stipule « Les corps, grades et emplois de la même catégorie sont classés en groupes et répartis en sous-groupes à l’intérieur de ces groupes. Les corps, grades et emplois d’un même sous-groupe sont hiérarchiquement équivalents pour l’application de la présente section et de l’article 83 de la présente loi. Un décret en conseil d’état fixe les modalités d’application du présent article ».
L’article 58 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, stipule « Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, ne peuvent siéger les membres titulaires et, éventuellement les suppléants qui ont un grade inférieur au sens de l’article 20-1 de la loi du 9 janvier 1986, à celui du fonctionnaire intéressé ».
Notre CAPL n°2 est composée de 2 membres titulaires : 1 psychologue de classe normale et 1 psychologue hors classe (CAP 2 – Sous-groupe 2) et 2 membres suppléants : 2 Infirmiers en Soins Généraux et Spécialisés 1er grade (CAP 2 – Sous-groupe 3).
Lorsque l’on présente un dossier pour un avancement au grade d’Infirmier en Soins Généraux et Spécialisés 2ème grade (CAP 2 – Sous-groupe 3), les membres titulaires peuvent donner leur avis sur cet avancement puisqu’ils relèvent d’un sous-groupe et grade supérieur. En l’absence d’un membre titulaire, le membre suppléant qui est Infirmier en Soins Généraux et Spécialisés 1er grade, peut-il siéger et donner son avis sur cet avancement de grade ? En effet, le membre suppléant relève bien du même sous-groupe mais détient un grade inférieur.
Je vous remercie par avance de votre réponse.
L’article 20-1 de la loi du 9 janvier 1986, stipule « Les corps, grades et emplois de la même catégorie sont classés en groupes et répartis en sous-groupes à l’intérieur de ces groupes. Les corps, grades et emplois d’un même sous-groupe sont hiérarchiquement équivalents pour l’application de la présente section et de l’article 83 de la présente loi. Un décret en conseil d’état fixe les modalités d’application du présent article ».
L’article 58 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, stipule « Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, ne peuvent siéger les membres titulaires et, éventuellement les suppléants qui ont un grade inférieur au sens de l’article 20-1 de la loi du 9 janvier 1986, à celui du fonctionnaire intéressé ».
Notre CAPL n°2 est composée de 2 membres titulaires : 1 psychologue de classe normale et 1 psychologue hors classe (CAP 2 – Sous-groupe 2) et 2 membres suppléants : 2 Infirmiers en Soins Généraux et Spécialisés 1er grade (CAP 2 – Sous-groupe 3).
Lorsque l’on présente un dossier pour un avancement au grade d’Infirmier en Soins Généraux et Spécialisés 2ème grade (CAP 2 – Sous-groupe 3), les membres titulaires peuvent donner leur avis sur cet avancement puisqu’ils relèvent d’un sous-groupe et grade supérieur. En l’absence d’un membre titulaire, le membre suppléant qui est Infirmier en Soins Généraux et Spécialisés 1er grade, peut-il siéger et donner son avis sur cet avancement de grade ? En effet, le membre suppléant relève bien du même sous-groupe mais détient un grade inférieur.
Je vous remercie par avance de votre réponse.