congé pour invalidité temporaire imputable au service et durée de stage L’article 32 du Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière énonce que « Les périodes de congés avec traitement accordés aux agents stagiaires en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont prises en compte, lors de la titularisation, pour la détermination des droits à l'avancement.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en sus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci ».
Par ailleurs l’article 35-16 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière prévoit que « Le temps passé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, y compris les périodes durant lesquelles le versement du traitement a été interrompu en application du présent titre, est pris en compte pour la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite ».
Doit-t-on en déduire que tout comme le congé pour maladie ordinaire, la durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service accordés aux agents stagiaires en sus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci et que le CITIS entraine par conséquent une prorogation de la durée de stage de l’agent ?
La durée du CITIS serait en revanche prise en compte pour la détermination des droits à l'avancement d'échelon, ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite.