Vos questions, nos réponses

Bienvenue sur le forum questions/réponses de la FHF ! Cette foire aux questions est un outil à destination des établissements. Elle a vocation à répondre à des questions juridiques portant sur les ressources humaines médicales et non médicales : précision ou interprétation réglementaire/législative, évolution des textes. Elle ne traite pas des questions de gestion individuelle relevant des établissements. Pour nous adresser vos questions ou consulter les réponses, rendez-vous sur votre espace personnel.

Vous avez une question ? Connectez-vous
Sujets :
28.01.2020
Provision et transfert CET L’arrêté du 20 décembre 2018 précise que "La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés sur une base individuelle en retenant le coût moyen journalier de chaque agent concerné ou sur une base statistique en retenant le coût moyen journalier par catégorie d'agents".

Qu'entend t'on par coût moyen journalier ? le traitement de base journalier? ou dois t-on inclure les primes?

En est-il de même pour les transferts de CET ?

Le paiement des jours de CET s'effectue t'il toujours sur la base du montant forfaitaire ?

Le CET historique est t’il également concerné par cet arrêté ?

En vous remerciant pour vos éclairages.

Cordialement.
23.01.2020
indemnité de rupture conventionnelle bonjour,
l'article 72 de la loi du 6 août 2019 stipule dans son premier paragraphe que "la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret".
le décret 2019-1596 applicable en la matière édicte au premier alinéa de l'article 1 "en application de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée, une indemnité spécifique de rupture conventionnelle PEUT être versée aux fonctionnaires, aux agents contractuels...."
le mot PEUT pose questionnement.
Faut-il l'entendre comme l'autorisation faite à l'établissement public de verser cette indemnité qui s'ajoute à la liste de celles déjà réglementées ?
ou ce mot pose t-il le principe d'un choix permettant à l'administration de ne pas verser d'indemnité (peut et non doit) ?
étant entendu que si cette indemnité est versée, elle doit répondre au minimum fixé par le décret
merci par avance de votre réponse
23.01.2020
AIG intérieure Bonjour,

Dans la circulaire DH/PM/99/609 du 29/10/1999 relative aux AIG faites au sein de l'établissement, il est indiqué au III - B) que la convention doit prévoir la durée du temps médical compensé pour les activités intérieures et les modalités de cette compensation.

Pourriez-vous nous préciser ce que cela signifie. Est-ce qu'un praticien peut récupérer le temps d'AIG intérieure ou peut-il également percevoir une rémunération en compensation ?

Vous remerciant par avance pour votre réponse.

Cordialement
22.01.2020
E.H.P.A.D. Les Couleurs du Lac (Faverges)
Congé pour invalidité temporaire imputable au service application FPH Bonjour,

Le congé pour invalidité temporaire imputable au service introduit par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 n'a toujours pas fait l'objet d'un décret d'application pour la fonction publique hospitalière.

Nous avons saisi le comité médical pour le dossier d'un agent qui demande une requalification de son CLD avec imputabilité au service. Le comité médical nous répond qu'il faut traiter cela comme un congé pour invalidité temporaire imputable au service et appliquer le décret paru pour la fonction publique d'Etat.

Cette préconisation nous interpelle. Devons-nous transposer ce décret pour notre agent, ou bien attendre la parution du décret spécifique à la FPH ?

Merci par avance pour votre réponse.
Lire la réponse
21.01.2020
RUPTURE CONVENTIONNELLE ET ALLOCATIONS RETOUR A L EMPLOI Un agent fonctionnaire ou CDI qui aurait cessé ses fonctions dans le cadre d'une rupture conventionnelle, peut-il bénéficier des allocations chômage?
Lire la réponse
20.01.2020
Emploi de Direction et CCP Dans le cas où un établissement désire mettre fin à un contrat à Durée Indéterminée d’un agent recruté sur des fonctions de Direction pour un motif disciplinaire, doit-il présenter ce licenciement devant la CCP pour avis ?
La dernière phrase de l’article 2-1 du décret 91-155 du 6 février 1991 dit : « lorsqu'une commission consultative paritaire siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer ».
Or, cette disposition n’apparait pas applicable en l’espèce.
Par conséquent, il nous semble que la réponse est négative.
Si notre interprétation est correcte, quelle est la procédure à suivre ?

Merci pour vos réponses

Cordialement
17.01.2020
AVANCEMENT AU GRADE D INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE : organisation de l'examen professionnel et decompte de l'ancienneté avant reclassement En application du dernier alinéa de l'article 8 du décret 91-868 du 5 septembre 1991, peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle dans les conditions prévues au 2 de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux ans et demi au moins d'ancienneté dans le 3ème échelon de leur grade et quatre ans de service effectifs dans le grade. la nomination au titre de l'article 2 de la loi 86-33 prévoit l'organisation d'un examen professionnel.
J'ai déjà sollicité vos services pour la non publication de l'arrêté qui précise les modalités d'organisation de l'examen professionnel. Votre réponse a été à 2 reprises que l'arrêté serait en cours de rédaction. Disposez-vous de nouvelles informations ?
Je reviens vers vous également pour les modalités de décompte de l'ancienneté dans le 3ème échelon d'un ingénieur principal pour lequel un avancement sur le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle serait souhaité. Cet agent avait atteint, avant le reclassement de 2017, le 3ème échelon le 01/10/2016. Le reclassement de 2017 a repositionné cet agent au 2ème échelon du grade d'ingénieur principal puis un avancement au 3ème échelon a été prononcé au 01/04/2019.
L'article 19 du décret 2017-1374 indique que "Les ingénieurs hospitaliers principaux qui, selon les cas, au 1er janvier 2017 ou au 1er janvier 2018, auraient réuni les conditions pour un avancement aux grades d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ou d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle au plus tard au titre de l'année 2019 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret."
Je vous remercie de bien vouloir valider ou invalider la lecture que je fais de ce texte et son application sur la situation de l'agent. Au vu de ces éléments, ma lecture est la suivante : l'ingénieur principal positionné au 3ème échelon au 01/10/2016 ne remplissait pas les conditions de 2ans 1/2 au 01/01/2018, ni même au 01/01/2019 ( 2 ans 1/2 au 01/04/2019). Par conséquent l'ancienneté dans le 3ème échelon du 01/10/2016 ne peut pas être prise en compte. Le décompte de l'ancienneté du 3ème échelon de l'agent repart au 01/04/2019 (après le reclassement)?
Pouvez-vous également m’indiquer de quelle solution nous disposons pour, en l’absence de l’arrêté définissant les modalités d’organisation de l’examen professionnel pour l’avancement au grade d’ingénieur de classe exceptionnelle, permettre à l’agent, sous réserve de répondre aux conditions d’ancienneté, de bénéficier de cet avancement ?
16.01.2020
salaire d'un PH temps partiel à activité réduite Bonjour,

Je voudrais confirmation ou pas de la logique suivante :
Un PH temps partiel travaille 6 demi journées hebdomadaires.
S'il travaille 5 demi journées hebdomadaires alors il perçoit 83.3 % du salaire à taux plein ?
car si 100% = 60% (taux plein de ce statut), alors 50% = 83.3%

Merci d'avance pour votre réponse.
15.01.2020
promotion de grade & disponibilité Les agents en disponibilité ou congé parental susceptibles de conserver leurs droits à avancement doivent-ils être comptabilisés dans le calcul du ratio chaque année donc même pendant leur absence ou à leur retour.
De ce fait deuxième question qui en découle : doivent-ils apparaître sur le tableau de présentation pendant leur disponibilité ou uniquement lors de leur réintégration
14.01.2020
Avancements de grade des assistants socio éducatifs Je me permets de vous contacter au sujet du décret 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif.
En effet, contrairement à ces mêmes personnels de catégorie B régis avant par le décret 2014-101 du 4 février 2014, où dans le chapitre IV Avancement, et notamment au II de l’article 12, il est bien précisé qu’en ce qui concerne les avancements, ils sont sont régis par les dispositions du décret 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l’avancement de grade (donc avec ratio).
Dans le décret de 2018 pour les personnels soci-éducatifs de catégorie cité-ci-dessus, aucune référence au décret est faite pour les avancements au décret de 2007, et aucun ratio ne semble prévu pour les avancements de grade.
Ayant à traiter prochainement les avancements de ces personnels de catégorie A, je voudrais savoir s’il faut donc en conclure que tous les agents remplissant les conditions autant pour un avancement au grade de la classe supérieure du 1er grade, que pour un avancement au 2ème grade, seront nommés (sans quota ni ratio), puisqu’il n’y a plus de ratio à appliquer sur l’effectif, où est-ce un oubli dans le texte de 2018 ??

Je vous remercie de bien vouloir me donner des précisions sur ce qui doit être appliqué pour les avancements de ces personnels de catégorie A, et me confirmer qu’il n’y a plus de ratio ni pour un grade ni pour l’autre.