Reclassement des cadres de santé Bonjour,
Je vous expose mon interrogation concernant le décret du 26 décembre 2012 et la circulaire du 5 février relatifs à la mise en œuvre du nouveau statut des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière.
Le CH de Cadillac a organisé une commission administrative paritaire le 13 décembre 2012 au cours de laquelle ont été étudiés les avancements d’échelon de cadres de santé sur l’année 2013 (durée moyenne dans l’échelon en 2013). Or, le décret susvisé publié le 28 décembre 2012 prévoit un droit d’option du 28 décembre 2012 au 28 juin 2013 et un reclassement avec une date d’effet au 29 décembre 2012 (articles 22 et 23 du décret).
Comme le prévoit la lettre type de l’annexe 2 de la circulaire, nous avons donc transmis une proposition aux cadres de santé en considérant leur situation administrative (et donc l’échelon détenu) à la date du 29 décembre 2012.
Les avancements d’échelon 2013 étudiés lors de la CAPL du 13 décembre 2012 n’ont donc pas été appliqués (pas de décision d’avancement d’échelon prise par le Directeur).
La circulaire (page 8) ajoute la phrase suivante : « La carrière de l’agent continue à progresser pendant toute la période du droit d’option ».
Comment devons-nous interpréter cette phrase ? Cela signifie-t-il que durant le droit d’option les agents qui atteindraient la durée moyenne dans leur échelon (ancien corps) peuvent prétendre à un avancement d’échelon qui serait alors pris en compte pour le reclassement ? C’est la position soutenue par des organisations syndicales du CH de Cadillac et je souhaiterais connaître votre position à ce sujet.
Deux situations différentes sont rencontrées:
Situation 1 : Un cadre de santé a eu un avis favorable lors de la CAPL du 13/12/2012 pour un avancement au 5° échelon (date d’effet de février 2013). Cet agent doit-il être reclassé dans le nouveau corps des cadres de santé au regard de ce 5° échelon ou doit-il être reclassé compte tenu du 4° échelon qu’il détenait à la date du 29/12/2012 ?
Situation 2: Un cadre de santé a eu un avis favorable lors de la CAPL du 13/12/2012 pour un avancement au 6° échelon avec une date d’effet au 1er novembre 2012(avancement à la durée minimum). Cet agent doit-il être reclassé dans le nouveau corps des cadres de santé au regard de ce 6° échelon ou doit-il être reclassé compte tenu du 5° échelon qu’il détenait à la date du 29/12/2012, avant que la rétroactivité soit appliquée ?
En effet, les cadres de santé promouvables au titre de l'année 2013 sont ceux qui ont atteint au cours de cette année la durée moyenne d'ancienneté dans leur échelon.Or, le reclassement intervient rétroactivement durant l'année 2012 (29/12/2012).
Je vous remercie de votre réponse car nous sommes pressés dans l'établissement par les agents concernés et les organisation syndicales.