Date de publication : 23 Septembre 2025
Le comité médical, mentionné à l'article R. 6152-36 du Code de la santé publique, est seul compétent pour connaître de la situation médicale des personnels médicaux. Cette instance est à distinguer du conseil médical compétent à l'égard des fonctionnaires (article 1 du décret n°88-386).
Le comité médical est compétent sur :
- L’aptitude physique et mentale d’un agent ;
- La prolongation d’un congé maladie à l’expiration d’une période de six mois consécutifs, dans la limite des six mois restant à courir ;
- L’octroi d’un congé de longue durée (CLD) ;
- Une reprise après 12 mois consécutifs de congé maladie ;
- Une réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé (CLM/CLD) ;
- L’octroi d’un temps-partiel thérapeutique ;
- Le constat de l’inaptitude à occuper son emploi ouvrant possibilité à reclassement ou mise en disponibilité d’office.
Le comité médical est compétent pour :
- Les praticiens hospitaliers ;
- Les praticiens contractuels ;
- Les praticiens adjoints contractuels (statut en voie d'extinction) ;
- Les praticiens associés ;
- Les assistants des hôpitaux ;
- Les internes et docteurs juniors.
Les étudiants de 2e cycle dépendent quant à eux de la CPAM et les personnels enseignants et hospitaliers titulaires relèvent des instances médicales de la FPE.
Vous trouverez en pièce-jointe des orientations transmises par la DGOS.