Dossier médical
Communication du dossier médical
Un établissement public de santé peut-il communiquer un dossier médical sur simple réquisition appuyée par un ordre du substitut du procureur de la République ou doit-il exiger systématiquement la présentation d’une commission rogatoire ?
Résumé
L’obligation de communication du dossier médical et les modalités de remise de ce document dépendent du type de procédure suivie (enquête préliminaire, enquête de flagrance ou commission rogatoire) et de l’opération de procédure pénale en cours (droit de communication ou perquisition/saisie).
Droit de communication des autorités publiques :
Que ce soit dans le cadre de l’enquête préliminaire, de l’enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, en cas de réquisition de l'officier de police judiciaire (de lui-même, sur autorisation du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction), du procureur de la République ou du juge d'instruction, la communication du dossier médical est toujours soumise à l’accord du médecin.
Perquisition et saisie
- En raison du caractère consenti de l’enquête préliminaire, souligné par le code de procédure pénale, celle-ci ne revêt pas de force coercitive. Le directeur de l’établissement et le médecin pourront s’opposer à la saisie du dossier médical.
- En enquête de flagrance et en commission rogatoire, le directeur ne peut s’opposer à ce que la police diligente une enquête au sein de son établissement. Il est impossible pour le médecin de s’opposer à la saisie du dossier médical. (A noter que le directeur ne devra s’assurer de la délivrance d’une commission rogatoire que si l’enquêteur agit pour le juge d’instruction).









