Retraités
Focus : le cumul emploi-retraite
Les conditions de cumul emploi-retraite ont été successivement assouplies par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Les règles du cumul peuvent présenter des différences d’un régime à l’autre. Pour autant, il est possible de retenir deux grandes lignes.
Une pension peut être cumulée sans plafonnement avec le revenu d’une activité relevant d’un autre régime. En revanche, le cumul d’une pension avec les revenus d’une activité relevant du même régime de retraite s’avère plus encadré.
Il convient de préciser que le cumul d’une pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) avec une activité au sein d’un établissement public sanitaire, social ou médico-social, ne peut se faire qu’en cas de recrutement contractuel. Un ancien fonctionnaire hospitalier, titulaire d’une pension CNRACL, ne peut pas conserver sa pension et être à nouveau nommé à un emploi de fonctionnaire.
Deux cas de figure : le cumul libéralisé et le cumul plafonné
Le cumul libéralisé
Depuis le 1er janvier 2009*, il est possible pour un agent public qu’il soit fonctionnaire, agent contractuel ou praticien, de cumuler intégralement retraite et rémunération, dès lors que trois conditions cumulatives sont remplies :
- être en cessation d'activité ;
- avoir obtenu la liquidation de la totalité des pensions de vieillesse personnelles obligatoires ;
- avoir atteint l’âge de départ à la retraite légal, soit 60/62 ans et avoir totalisé une durée d’assurance qui permette de bénéficier d'une retraite à taux plein ou bien l’âge d’annulation de la décote, soit 65/67 ans.
Le cumul plafonné
Lorsque les trois conditions nécessaires à un cumul libéralisé ne sont pas remplies, le cumul emploi retraite est plafonné dans les conditions applicables avant le 1er janvier 2009*.
Pour les fonctionnaires hospitaliers pensionnés , le cumul de leur pension (liquidée à compter du 1er janvier 2004), avec les revenus d’une activité professionnelle, est possible si le montant brut des revenus ne dépasse pas, par an, 1/3 du montant brut de la pension pour l’année considérée.
Pour les praticiens et les agents contractuels hospitaliers , le cumul du revenu de l’activité professionnelle avec la pension ne doit pas dépasser le salaire moyen des trois derniers mois civils d’activité (soumis à la CSG) ou si cela est plus favorable, 160% du SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier de l’année.
En outre, pour les praticiens et agents contractuels hospitaliers, le délai de carence de six mois pour travailler à nouveau chez l’ancien employeur doit être respecté.
D’autres cas de cumul emploi-retraite
Un cumul particulier pour des médecins et infirmiers relevant du régime général
Lorsque les médecins et infirmiers en retraite du régime général de la sécurité sociale ne remplissent pas les conditions d’un cumul libéralisé, ils peuvent cumuler leur pension avec une reprise d’activité de vacations dans des établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux, dans la limite du plafond annuel de sécurité sociale.
Le cumul total pour certaines activités
La pension du fonctionnaire, du praticien et de l’agent contractuel peut être entièrement cumulée avec des revenus liés à certaines activités artistiques et littéraires ou à une participation à des activités juridictionnelles ou assimilées.
S’agissant des praticiens et agents contractuels hospitaliers, ils peuvent également cumuler leur pension avec des revenus d’activités d’hébergement en milieu rural, de parrainage ou de tutorat.
Le cumul total pour certains assurés du CPCM (code des pensions civiles et militaires)
La pension peut être intégralement cumulée avec des revenus d’activité pour :
- les titulaires de pensions d’invalidité ;
- les titulaires de pensions ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d’âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi.
* Loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 88 modifiant => L.84 du code des pensions civiles et militaires (fonctionnaires), L.161-22 du code de la sécurité sociale (agents contractuels de droit public et praticiens, agents publics)
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